QUESTION ÉCRITE P-1758/06 posée par Hiltrud Breyer (Verts/ALE) à la Commission
Objet: Inscription de huit substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE
La Commission est actuellement en train de soumettre au Conseil une série de projets de décisions visant à inscrire huit substances (azinphos-méthyle, carbendazime, dinocap, fénarimol, flusilazole, méthamidophos, procymidone et vinclozolin) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE[1] concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Plusieurs de ces substances sont considérées comme mutagènes, toxiques pour la reproduction, comme ayant des effets de perturbation endocrinienne et/ou étant cancérigènes.
La Commission a déclaré officiellement, en réaction à la résolution T5-0276/2002[2] du PE, adoptée le 30 mai 2002, qu'elle considère que les substances classées cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ne doivent pas être autorisées. De plus, la Commission reconnaît que la perturbation endocrinienne décrit un mode d'action plutôt qu'un effet et que les critères de sécurité pour les substances devant être inscrites à l'annexe I de la directive sont basés sur l'absence d'effets inacceptables. La Commission reconnaît la nécessité de prendre en compte la perturbation endocrinienne dans l'évaluation et la prise de décision et prend note de l'avis exprimé le 2 décembre 1999 par le comité scientifique des plantes.
La Commission peut-elle expliquer pourquoi, malgré sa politique établie et contrairement aux demandes du Parlement européen, elle recommande l'autorisation de substances qui sont officiellement classées comme cancérigènes, toxiques ou toxiques pour la reproduction?
Réponse donnée par M. Kyprianou au nom de la Commission (19.5.2006)
L'évaluation des huit substances citées par le membre honorable (c-a-d Mme le Député Hiltrud Breyer groupe Verts/ALE ndlr) a montré que ces pesticides des propriétés dangereuses. Cependant, la Commission doit tenir compte des conditions de l'utilisation. Ceci signifie que, conformément à l'article 5 de 91/414/EEC (Directive pour la mise sur le marché des pesticides), une substance, qui est intrinsèquement dangereuse, peut être utilisée d’une manière limitée si les risques peuvent être contrôlés par des mesures appropriées, restrictives.
Par conséquent, la Commission a imposé un certain nombre de restrictions dans sa proposition pour inclure les huit substances dans l'annexe I, qui sont les suivantes :
- Les récoltes pour lesquelles l'utilisation est autorisée sont seulement celles pour lesquelles le dit produit est évalué et autorisé au niveau de l'UE.
- L'inclusion d'une substance active dans la liste positive de la directive est normalement valable 10 années. Dans ce cas-ci, elle a été limitée à 7 ans pour assurer la réévaluation afin d’inclure le plu tôt possible les nouvelles études disponibles sur les impacts possibles pour la santé humaine et l'environnement. Les services d'autorisation devront rendre compte annuellement de n'importe quel effet sur la santé.
- En ce qui concerne les conditions d'utilisation, les mêmes mesures détaillées de réduction de risque sont obligatoires dans toute l'Union .
- Les perturbateurs endocriniens suspectés seront passés en revue dès que des protocoles d'OCDE [1] pour les études nécessaires seront adoptés. Les compagnies devront fournir ces études dans des délais donnés.
Pour assurer la transparence, la Commission a écrit à toutes les parties intéressées qu'elle considérait la non-inclusion possible de leur substance. Elle n'a pas écrit qu'une prohibition pure avait été déjà décidée. La Commission a invité les parties pour commenter les données et a confirmé qu'elle n'examinerait pas d'autres études ou n'accepterait pas des changements aux utilisations évaluées.
Il y a eu des réunions entre la Commission et les parties pour expliquer l'approche et pour discuter leurs commentaires. Bien que les avis se soient opposés aux restrictions proposées, en particulier le fait que la prolongation de la portée des récoltes sur lesquelles les substances pourraient être employées devrait être évalué au niveau de l'UE, la Commission les a maintenues.
En outre, la Commission voudrait souligner que tous les principes recommandés dans la résolution du Parlement du 30 mai 2002 ne peuvent être adressés dans le cadre habituel de la Directive 91/414/EEC du 15 juillet 1991. Par exemple, le principe de substitution et l'exclusion systématique des substances basées sur leurs risques intrinsèques ne sont pas prévus dans la Directive 91/414/EEC et exigeraient des modifications à la législation courante. Le travail est actuellement continu à cet égard et la Commission a l'intention de soumettre une proposition formelle au Parlement et au Conseil dans les mois à venir.
Néanmoins, à ce jour, pour les substances classées comme carcinogènes, agents mutagènes et/ou substances toxiques à la reproduction de la catégorie 1 ou 2, la législation communautaire fournit des restrictions importantes à leur disponibilité sur le marché. Dans les considérants à la directive du Conseil 2003/34/EC [2] du Parlement et modifiant la 23ème directive du Conseil de fois 76/769/EEC, le législateur de la Communauté a invité la Commission pour proposer une législation s'assurant que des produits contenant de telles substances ne devraient pas être mis sur le marché à l'usage du grand public. Cette approche de politique est également reflétée dans le point 31 de l'annexe I à 76/769/EEC directif. Les ébauches courantes pour les huit substances sont compatibles avec cette approche de politique, du fait elles prévoient la limite d’application possible aux utilisateurs professionnels. Législation des pesticides est basée sur la gestion sur risque, ce qui signifie qu'indépendamment des risques de qualité intrinsèque des substances actuelles, les conséquences de l'exposition doivent également être adressées. Les mesures de réduction qui sont proposées dans le contexte de l'inclusion des huit substances dans l'annexe I de la Directive 91/414/EEC a pour but, au travers d’avis de protection adéquates ou de techniques, d’exclure une telle exposition ou, si ce n'est pas possible, d’en limiter l’exposition à des niveaux acceptables.
La question de la perturbation endocrinienne, comme le membre honorable l’a correctement indiqué, était le sujet d'un avis du comité scientifique publié le 2 décembre 1999. Ce Comité scientifique a considéré que ce risque dans le domaine des pesticides était limité, du fait de la nature complète de l'évaluation que ces produits doivent subir et était, selon ce Comité, considéré comme suffisante en attendant la fin des études menée par l’OCDE sur ce sujet. La Commission est d’avis que les propositions actuelles sont en conformité avec cette recommandation en invitant les compagnies à fournir les études nécessaires basées sur ces directives dans des délais stricts.
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[1] Organisation pour la coopération et le développement économiques
[2] Directive 2003/34/EC du Parlement et du Conseil du 26 mai 2003 modifiant la 23ème directive du Conseil de fois 76/769/EEC concernant des restrictions de communication et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et préparations (substances classifiées comme carcinogènes, agents mutagènes ou substances toxiques à reproduction, JO L 156, 25.6.2003